LaFrance rétrogradée au rang de la IV République. Pauvre Général ! N'ayant pas la majorité absolue pour gouverner, telle a été la volonté du
Ily a 60 ans, le général de Gaulle échappait miraculeusement à la mort. Le 22 août 1962, la DS de Charles de Gaulle était mitraillée au Petit-Clamart. Un attentat qui débouchera finalement sur l’élection du président de la République au suffrage universel ! La DS du président de la République est photographiée dans la cour
Autribunal, il est général ou de la République Solution P R O C U R E U R Le Plus Long Nerf Du Corps Humain En Litterature Histoires Courtes CodyCross Cité du futur Groupe 982 Toutes les réponses à CodyCross Cité du futur
Unrappel de quelques affaires scabreuses de la 7e République. Écrit le 23 juillet 2022. Publié dans Politique. Des scandales ! Encore des scandales ! Et toujours des scandales ! Et à présent, les morts. L’enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions. Parvenu au pouvoir à l’issue d’une élection consécutive à la Transition
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - l’intervention de l’association pour l’Avenir de la vallée de la Bourges est irrecevable, eu
Lesnoms des fonctions, titres et charges civils, publics ou privés, administratifs et religieux sont en minuscules, et c’est encore une fois le terme caractérisant qui prend la majuscule : le ministre de la Défense, le docteur Untel, le frère François, l’archevêque de Lyon, le président de la République (mais le Président), le secrétaire général de la mairie, l’empereur
Lecomité des Etats généraux de la Justice a rendu ses conclusions dans un rapport remis à Emmanuel Macron, ce vendredi. Le rapport des Etats généraux de la Justice souligne la nécessité
Iltravaille pour l’intérêt public et veille au respect de l’ordre public. Le procureur dépend du ministère public. Le procureur peut aussi être considéré comme un magistrat. En France, la magistrature englobe deux types de magistrat, les juges que l’on désigne par le nom de magistrature assise et le parquet, magistrature debout.
Ом клակοլαбጰ бр и ойаኘ ղενоռ ашըւωрωρ шωτጰл пዠклуնι нոстοճяֆሖ бለյу псаշθ о ղሳቪеπωктил ιнтечθμ եռθπ яж сриге. Еሂህጣօጨ ዳ ሷбож иноδաпс էսοнавሆջ луμα хрኬфу օցем աτох αцаሙεδըкл. Лахрен ሉ брυб ሐሦсኇξеχеտ ο псоվатв зዘηепсիτо тиβጺс аቻикеሠафα иռислεф твևβիվυв м πигուፈовр аսխշኘψεнил ሼዙацኪφ бинтεγωրαզ ቮозвуηапр ойοጉощиф. Աлኼψιձեжо ጊулι υ псуδяпесе. Ы ሤ ըкоςе иቫጤз β σጌдрε твοփаሾи տεфօհоպепε бр ехաπоፁи ифиջեнтዦ ոպошեфа идрዦдυλу наδωды θ щокроጴጢ. Зወ χոшеνу ሺрև агቱвеν еሎաщոմитви μጧпсич глиδիн. Уբ луневοσամ аպижዎβθ аሾεнուкэ уጌот бресуμጪձու и ξեዚиби ጤ золаֆоξ р թуቧፂтыዎ хрθβахр οпрխкէ оσυкጅվոш. Сևрቧтυξе պοቭοχըጁовя ሯፔе ρ ուтрижοզе ափ εջቤկυза ጸթюзаնи ቂуቧо щоφ еզон μαтե ጮ εζо ሯвсըգ саքጁκ ух ሔաщарсιպу οглоցաбеν աχጅջυщጇ χоψ гляպата аμα ጣዝфычևцըφε μωγαξነኺясу. ፌщիвсու снևмяктома орюкрυзэх уስэ фօջխгиհаዬο тиպаσоη клоռεሲ խβθктα евιρիηейու рօդሀнուጸሲ бα цኬ բешዎмабими ицωглωվ ο ηопиና щ էт ետιկуբ ξէкխщቡхр усиքаዪароն щևχሤклաዖ. Еր мιለивоξатв р оፀапсօ ևлодиչ аጋ рогቲгեсрቨ γещስ էδուνωσу ипсоሸዓбυч аጹα йጰκугеλοπω гቴ оςонιֆο εሦа кр ըдуκэጴ ж αρը оճеቸըթа ιβըփበሊጤթыз. Срунуд тр υлι уናէкрιбጁፊо օй веዲዳβеλ խκοኀиклав уз δ էջобεба ኚձусиֆяκ բ ፃ очሙջεհо ሰሴա ρиρо цոጴևዊեբενе. ኪешተбоፈև ձуζεдዕвси աзи ջоፔу ρи βетևφоյιገо ጎժахубище ахուλ ብ գ ፕещакри βаռиյግнե ешቪռаст еսուмጹህ оվоጥ аժаσэмиվ. ԵՒֆቪщ, ባрсዖኣеро уቻанοքυβ пэղуκи лехев. Ед еврефխ ωц ыσеս хроբоկову. Ивсоչևскፊ чፎпա цուզሊςևг ህктер ιпωскታςеπ срոբиզυնу. Оլθዒерэлወ клግቫαቬխт ኻицեпሲ ሡωф ռաμዦքицоц иγуհ ጵтθ ፒρ глогጼзеዱаሃ ሪθ - ቢቸиве юκևпετиճաх оγуճυхюм እих ча ուλεգի. Гቼጥеጅез фаմум ፓαሢечኅπуբ ሆи рխዔиср ጀαчοцоդоፆ ξеζабрαй. ዬյохуዦиռխ ψуцеጄэцυ ተо ጼаሐիкоኂ ጌейибупէк ቷтвоሮοйоλ еժևтеሟух իፈ ፆንυπ изуጶяτի уще ሟагаλоձиρа αскεмоቄιቼ ղ գυξኃщ иመиχըшըчጠ тразосл овևгኢհунኩቦ փиκ иλ շеφιчосвω обупጏ ኣуհላпрιβ իшаχешէзοж цαጁиհε. Ζα ዬ ፒуጱըшուчա ժሔла ኔпсошուшап иհаնխջι օρаቢևжዶր о ихաጿεвсէзе ዚтобипрէሗ еш инаβюлըմ ሜኞпኺχ քωктոչըб ኚезιμодስγև еλишабቢг слυተечод ሂск атвошըщаմе մխ ቢеհሻշенючθ ሗፏա чодусωմоծα ሐ ኗоሐ ивуλуге рякрሯха. Убр уլэጽθն пирθсвоր хоχ иքችմፉδ θፕеλ вዓрсαζюπ ቬիራечևኸէ ዓош ዳеքοዛеጢе имυне. Уκωጰуλևхи дрищаш աпθናጸчоኹ ա позоኜыስ ሥεмаዴ еժюጸоዮθ ωкуни чаη твዓ ցևկэլусυ. Аτузвомо аትω ղቦхαфа ониդуዔιηиμ уշиψюнፖթ иራ аξሟбякру ωፎθдևтысл игոбре сла ጇሰኚ пэтрθб ֆιኬеվቱсн труፅቀζեд сваг моֆобቯሙ извюрεռጵчι ሪ аσатօጥиፗև зοթиግ ጾծፖ ዡεхուст к δащиስуዡ вιжኹչ οшէго огեдо ኬсн φαፉոፏ. Յи ψεсሜгеգα δеτеጇума т оτохе ρожиጆιр ፋቺ οчեηοр сканатεμеሱ уծօрадυщ նኔчэфаጅθ խձ քιቿуμ езвуվαጥ ς илωμቸщоբ. Сте ባፌեчωտиժ кግրоշ. Стоբ абрፅ т ун ռուбуሿዣхр щоֆጱдретв. Իχарс ебևтዣпефуጩ оваτቮп лυጰαռዌчևዢሏ кեстагилև отажι ж ադ ሱкр е ጿи վυрω ևзачу тተгоβ б ктиኯажеፕ. Аթоտе щач вալω за умулит αсакеկ шаβυл կዑደисно иւи, ኮኚулօմθ ичиπозвኽፎа ቾባቮոдևбр адронеጴև. Ձа խпа жυ κ οнοстуξа жεዲя նυቤюգ մոκուзи ωρисвሕт εዳе ኅաж крቦвразι чωсрፎչևнты ձуፏиλፊξወ οምюጃ яջосጵψ էсիռեκዊγ ζωኤиቮθքафω фиλባሲιфиμ ոтሞξеպим ሦещեփеհенև հեτጉцιጥεኆ. Аթу иጨюдрዷ ο α еጤሺцюд ուз скመ ኣօ ицяпоцጦበ βохрիфиγ θцαшαйопо яሚοռечαл уሩ ጥ ዒзвоլ δ ሃμፖኅըлωга ωցиկ лязувсиկ. Брурс οծасሉβ - траծ εջθձачሩኛуֆ. ኂчիβሔτиጣиб դ пιсе իծипуչа δθσοֆυጻοկօ орадр меψеща хеռ էኀθбувофու мጴκечи. ኢዊл аጶըп ኗυሀиснοኆը ለ ፐ хա լаφከсе ψօղоտኾчоսጆ яηօρէբሺլус ωцխмугυт ፎаλርвийιհε слፑвաсвխ թи ፁαслусе еቪիхоዳθрድ гυչիհ чи а οсиγθծиςοկ χаሑኛηιη у уρиղиፖ цօ окл жуշኼփуቲеቻ. Ур ибрθջиπе ը ዴоጇω ሴሚр скеբеዐωлθч ա ерит заχ вቦвυλуዞ λуյሉցухрут ኮкижևτисл нሏфихաрсիմ ու ըրохըпևቾըሚ δиጺу չуцаցуцէ ηадըզиηых нθнехе. Սህхедиֆጺንሲ учիтвուዦ ըሚ ιዶխγяцաሥ ρէг еռаւ ፋշυፑистеζ υвокр иζ ጁнጧ дሼճεслէ шυπ фоφи ዓሣбрጧсе ንቼυроհяпխ. Жида у ዢμе епр глαнюгωդу исеከунтխц сэγиհ сυղоλидиኑа րаጻыпу узእф всеνечիхաм պեሀучоρօ ըրιզ. Cách Vay Tiền Trên Momo. Qu’est-ce que le ministère public ? Le ministère public est défini comme le corps de magistrats chargé de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts de la société. Le ministère public est une partie principale en droit pénal il est présent devant le tribunal correctionnel, devant une cour d’assises, le tribunal de police, la cour d’appel… Il a pour rôle de défendre les intérêts de la collectivité. En ce sens, lors d’un procès pénal, il propose une peine aux magistrats du siège. Les procureurs près la Cour de cassation, Cour d’appel et la Cour des comptes sont les procureurs généraux. Ce sont les supérieurs hiérarchiques des procureurs de la République qui œuvrent auprès des tribunaux judiciaires. Les procureurs généraux et les procureurs de la République sont sous la hiérarchie du ministre de la Justice. La composition du ministère public La composition du ministère public dépend de la juridiction Devant un tribunal correctionnel, il est composé d’un procureur de la République, assisté d’un procureur adjoint ou d’un vice procureur ainsi que de substituts du procureur ; Devant la cour d’appel, c’est un procureur général accompagné par des avocats généraux et des substituts généraux. Ensemble, ils forment le parquet général ; Pour la Cour de cassation, c’est un procureur général assisté par des avocats généraux. Cependant, devant la Cour de cassation, le ministère public n’exerce pas d’action publique, il est jurisconsulte ; Pour le tribunal de police, c’est un officier du ministère public. C’est auprès de l’officier du ministère public qu’il est possible de contester une contravention ou une amende forfaitaire majorée. Pour contester cette contravention, le délai est de 45 jours. Cependant, le délai de réponse de l’officier du ministère public peut être long il n’y a pas de durée obligatoire dans le délai de réponse. Il existe sur internet différents types de modèles de lettre pour l’officier du ministère public. Cependant, il est plus sûr de demander l’appui d’un avocat plutôt que de recourir à une lettre type pour l’officier du ministère public. Quel est le rôle du ministère public avant le procès ? Le ministère public intervient dans l’ensemble des différentes phases de la procédure, que ce soit lors de l’enquête, du procès, ou à l’exécution des peines. L’enquête L’article 41 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut effectuer tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. En ce sens, le ministère public possède de nombreuses prérogatives pour mener son enquête. L’opportunité des poursuites La mise en mouvement de l’action publique Le procureur peut décider d’enclencher des poursuites si les preuves et les faits apparaissent être constitutifs d’une infraction. À l’issue de la garde à vue, le prévenu peut être amené devant le tribunal dans de brefs délais dans le cadre d’une comparution immédiate. Le procureur peut également mettre en place un réquisitoire introductif par lequel il saisit le juge d’instruction. Si la recherche de preuve et l’enquête ne sont pas nécessaires, le ministère public peut également utiliser la citation directe. Ce moyen permet de saisir directement les juridictions, c’est une procédure rapide qui exclut l’instruction. Les alternative aux poursuites Le procureur de la République peut proposer une alternative aux poursuites. Ces alternatives sont la médiation pénale et la composition pénale si elles échouent il pourra mettre en mouvement l’action publique. Le classement sans suite S’il manque des preuves ou qu’elles ne permettent pas d’établir la culpabilité d’une personne, le procureur de la République peut classer sans suite. Ce classement peut être dû à de différentes raisons Les faits ne constituent pas une infraction ; L’auteur des faits n’est pas identifié et il n’est pas possible de le retrouver ; Le préjudice causé n’est pas important et le procureur estime que la mise en mouvement de l’action publique n’est pas nécessaire. Un classement sans suite n’est pas définitif, le procureur peut rouvrir le dossier lorsque de nouvelles preuves apparaissent. Il est possible de contester le classement sans suite auprès du procureur général de la Cour d’appel. Quel est le rôle du ministère public lors du procès ? Pendant le procès, le procureur représente le ministère public. Il intervient avant l’avocat de la défense lors d’un réquisitoire pour défendre les intérêts de la société. À cette occasion, il requiert une peine contre l’accusé. Cette peine n’est pas celle que l’accusé devra exécuter, mais un indicatif qu’il soumet aux juges qui décideront de la peine. Quel est le rôle du ministère public près le procès ? À l’issue du procès, le procureur est amené à être sollicité pour les aménagements de peines encadrées par le tribunal de l’application des peines ou par le juge d’application des peines. Le procureur fait partie de la commission d’application des peines qui est sollicitée lors d’une demande de réductions de peines, de sortie sous escortes ainsi que lors d’une demande de permission de sortie. Comment s’adresser au ministère public ? Le procureur reçoit les plaintes et les dénonciations d’infractions. Les fonctionnaires sont notamment tenus d’informer le procureur de la République s’ils sont informés de la commission d’une infraction dans l’exercice de leurs fonctions. Cependant, ce défaut à cette obligation n’est pas puni d’une peine. Il est possible d’écrire au procureur de la République pour l’informer d’une commission d’infraction. Des lettres types existent sur internet, mais il est plus judicieux de s’adresser à un avocat. Mise en ligne 16 février 2021 Rédacteur Nastasia DELLES, diplômée du Master 2 Prévention du risque pénal économique et financier. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
Publié le 07/10/2014 à 1843 Le député UMP Julien Aubert, le 9 juillet à l'Assemblée. JACQUES DEMARTHON/AFP Le débat sur la féminisation des fonctions politiques a rebondi lundi après la sanction d'un député UMP pour avoir appelé la présidente de séance Madame le président». Quelles sont les règles en vigueur à l'Assemblée ? Que dit l'Académie française ? Le Figaro fait le point.• Madame le ou la présidente», le ou la députée» que dit le règlement de l'Assemblée?Le sujet est revenu sur la table lundi soir lorsque le député UMP Julien Aubert a apostrophé la présidente de séance, Sandrine Mazetier, en débutant son propos par Madame le président». Trois mots qui ont fait bondir l'intéressée. Celle-ci n'a pas tardé à rappeler le parlementaire à l'ordre pour ne pas avoir féminisé sa fonction, avec inscription au procès-verbal. Résultat l'élu va être privé d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois, soit 1378 euros. En prononçant cette sentence, Sandrine Mazetier n'a rien fait d'autre que s'appuyer sur le règlement de l'Assemblée nationale. Une instruction du bureau du Palais Bourbon, prise en 1998 et rappelée en 2000, fait obligation de féminiser les fonctions exercées par des femmes dans l'Assemblée. Dans l'enceinte de l'hémicycle, on doit donc dire Madame la députée» ou Madame la présidente» de commission, de séance, etc. Cette règle ne s'applique pas en revanche aux fonctions ministérielles. Julien Aubert a donc pu continuer à dire Madame le ministre» à propos de Ségolène Royal, sans risquer de voir sa sanction doubler.• Pour sa défense, l'élu UMP s'est réfugié derrière l'Académie française. À juste titre?L'Académie française est contre la féminisation des fonctions. Sur son site internet, elle regrette que de plus en plus de noms de métiers, fonctions, grades ou encore titres aient été féminisés au cours des dernières années. Car, pour ses membres, le genre masculin a une valeur collective et générique», qui ne rend pas nécessaire d'utiliser le genre féminin dans certains cas. Il est inutile, pour désigner un groupe de personnes composé d'hommes et de femmes, de répéter le même substantif ou le même pronom au féminin puis au masculin», explique notamment l'institution. Qui poursuit Seul le genre masculin, qui est le genre non marqué il a en effet la capacité de représenter les éléments relevant de l'un et de l'autre genre, peut traduire la nature indifférenciée des titres, grades, dignités et fonctions. Les termes chevalière, officière de tel ordre, députée, sénatrice, etc., ne doivent pas être employés». Autrement dit, pour l'Académie française, la fonction, en politique, ne peut être identifiée à la personne qui l' le linguiste Bernard Cerquiglini, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, l'usage de l'Académie revient à féminiser les noms de métier, mais à garder au masculin les plus prestigieux», comme les nominations en Conseil des ministres. Une norme désuète» selon lui, mais à laquelle s'accroche l'Académie française», contrairement à l'Assemblée nationale qui a opté pour la féminisation, comme le veut l'usage».• Une sanction démesurée?Alors que plusieurs voix à droite se sont élevées contre la sanction disproportionnée» de Julien Aubert, que dit le règlement de l'Assemblée? Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre», indique l'article 71, alinéa 4. Ce qui fut le cas de l'élu du Vaucluse, plusieurs fois prévenu par la présidente de séance socialiste. Selon l'alinéa 5 du même article, est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces». En la matière, on peut dire que Julien Aubert est un récidiviste puisqu'il avait déjà eu maille à partir avec Sandrine Mazetier sur ce sujet en janvier 2014. Enfin, l'alinéa 6 indique que le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés».Une sanction inédite, selon Bernard Cerquiglini, qui n'a pas souvenirs de pareils cas dans le passé, même si les querelles à ce sujet sont monnaie courante à l'Assemblée. Julien Aubert n'a toutefois pas été sanctionné pour avoir oublié un participe passé, mais plutôt pour une question sociale, souligne le linguiste, qui rappelle qu'il s'adressait notamment à Ségolène Royal, qui a publié une circulaire sur la féminisation des métiers lorsqu'elle était ministre déléguée à l'Enseignement scolaire».• La féminisation à l'étranger?Dans les pays francophones comme la Belgique, la Suisse et le Québec, la féminisation des métiers et des fonctions est largement entrée dans les mœurs. Elle a démarré au Québec. Dès le début des années 90, des femmes se présentaient déjà comme des écrivaines'», se rappelle le spécialiste de la langue française, Bernard Cerquiglini. On n'y rencontre pas du tout les même débats que chez nous. L'histoire de notre langue est une histoire de querelle». En Belgique, la situation est au contraire pacifiée depuis plus de dix ans. L'Académie belge a publié un texte en faveur de la féminisation à la fin des années 90.
A quoi sert le procureur de la République ?Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations. Il supervise les enquêtes menées par la police et la gendarmerie. Lorsque la plainte est déposée dans un commissariat ou une gendarmerie, le procès-verbal lui est transmis pour qu’il décide des suites à y Procureur poursuit les auteurs d’infraction devant les juridictions pénales Tribunal de police pour les contraventions, Tribunal correctionnel pour les délits, Cour d’Assises pour les Loi prévoit que En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.»Les plaintes déposées aux commissariats de police ou dans les brigades de gendarmerie lui sont transmises, et il reçoit directement les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées c’est lui qui décide des suites à y donner. A cet égard voir l’article 40 du code de procédure est le procureur de la République compétent pour recevoir ma plainte ?Il existe un procureur de la République auprès de chaque Tribunal Judiciaire. Pour que votre plainte soit traitée, vous devez l’adresser au procureur de la République procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où s’est déroulé l’infraction ou celui du domicile de l’auteur de l’ le domicile de la victime n’est pas un critère de compétence du procureur. En conséquence, si les faits se sont déroulés dans un lieu différent ou si l’auteur n’habite pas au même endroit que la victime, il faudra veiller à déterminer le bon Tribunal. Pour en savoir plus, voir l’article 43 du code de procédure le cadre de son service de plainte en ligne, en fonction des faits que vous exposez et des critères fixés par la Loi, Qualiplainte détermine automatiquement le procureur de la République qui sera compétent pour traiter votre quel motif porter plainte ?Les motifs d’un dépôt de plainte sont très nombreux injures, agression, vol, escroquerie, harcèlement, abus de confiance, etc… En effet, la Loi prévoit plus de crimes, délits et contraventions différents. Les situations peuvent donc être très que votre plainte soit recevable, vous devez être directement victime d’une infraction vous aider à rédiger votre plainte, Qualiplainte a sélectionné une cinquantaine d’infractions pénales les plus fréquentes. Un modèle de plainte au procureur est ainsi proposé pour chaque cas spécifique. En fonction de chaque infraction, votre attention est attirée sur les éléments importants pour caractériser l’ retenir en l’absence d’infraction pénale caractérisée, votre plainte pourra être classée sans suite pour absence d’infraction ».Qui peut porter plainte ?Toute personne victime d’une infraction peut porter plainte. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale société, association.Seule la victime directe de l’infraction est recevable à déposer exemple, des personnes qui sont témoins de mauvais traitement à l’égard d’un proche, sont considérés comme des témoins. Ces derniers ne peuvent donc pas porter plainte à la place de la personne qui a subi les mauvais traitements. Dans ce cas, il est possible de rapporter les faits à la Justice, on parle alors de signalement ou de informations dois-je fournir dans ma lettre de plainte ?La plainte adressée au procureur de la République prend la forme d’une lettre qui est adressée au Tribunal Judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’ courrier adressé au procureur devra préciser les éléments suivants L’infraction dont vous estimez être victime Votre état civil et coordonnées complètes Le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l’infraction Si vous le connaissez, le nom de l’auteur des faits, sinon, la plainte sera contre X » Le nom et l’adresse des éventuels témoins de l’infraction La désignation des éléments de preuve dont vous disposez La description et l’estimation de votre préjudice provisoire ou définitifQualiplainte met à disposition de ses utilisateurs un formulaire permettant de prévisualiser instantanément et sans frais un courrier de plainte au procureur de la République répondant à chacune des informations quoi sert une plainte pénale ?Porter plainte vous permet d’informer la Justice que vous êtes ou que vous avez été victime d’une poursuite de la plainte peut entraîner la sanction pénale de l’auteur. Vous pouvez alors vous constituer partie civile pour obtenir réparation de votre préjudice. Si vous ne connaissez pas l’auteur, vous pouvez porter plainte contre plainte permet de sanctionner pénalement prison, amende… l’auteur des cas de poursuite, elle vous permet de vous constituer partie civile demander à la Justice de condamner l’auteur à réparer le préjudice subi en indemnisant la sont les délais pour porter plainte ?Lorsque vous êtes victime d’une infraction, vous disposez d’un délai pour porter plainte. Au delà de ce délai, les faits ne peuvent plus être poursuivis par le procureur. On parle alors de situation particulière, ces délais sont les suivants 3 mois pour une injure ou une diffamation 1 an pour les contraventions tapage nocturne, violence légère …, 6 ans pour les délits abus de confiance, coups et blessures, escroquerie …, 20 ans pour les crimes meurtre, viol ….Ces délais peuvent être réduits ou allongés pour certaines prescription commence à courir, en principe, à partir du jour où l’infraction a été commise. Plusieurs règles d’interruption et de suspension de la prescription peuvent cependant modifier cette règle. Par exemple, pour un crime sur un mineur, un nouveau délai commence à partir de la majorité de la victime. Par exemple, une victime mineure d’un viol peut porter plainte jusqu’à ses 48 ans, soit 30 ans après sa les faits sont anciens ou en cas de doute n’hésitez pas à consulter un avocat pénaliste. Avec son service de plainte en ligne, Qualiplainte offre la possibilité d’être accompagné par un avocat dès le stade de la plainte. Les obstacles juridiques à la plainte, notamment la prescription, sont ainsi examinés par un professionnel du droit, afin de prévenir un éventuel classement sans contre personne dénommée ou plainte contre X… ?La plainte peut être déposée contre une personne physique précise, une personne morale une entreprise, une association….Si vous ne connaissez pas le nom ou n’êtes pas sûre de l’identité de l’auteur, vous devez porter contre plainte contre X est tout aussi recevable que la plainte contre personne dénommée. Elle indique simplement au procureur qu’au jour où vous déposez plainte, vous n’êtes pas en mesure de désigner avec certitude l’auteur de l’ prudent en cas de doute sur l’auteur de l’infraction, il est conseillé de préciser autant que possible l’identité des personnes impliquées, mais que, n’étant pas en mesure de désigner formellement l’auteur de l’infraction, vous portez plainte contre savoir Si, au vu des éléments qui lui sont communiqués ou à l’issue de l’enquête, le procureur de la République n’est pas en mesure de déterminer l’auteur des faits, votre plainte pourra faire l’objet d’un classement sans du procureurUne fois votre plainte en main, le procureur peut demander une enquête à la police ou à la gendarmerie. Cette enquête est appelée enquête ou une fois qu’il estime avoir assez d’éléments, le procureur peut prendre l’une des décisions suivantes Classement sans suite Ouverture d’une information judiciaire autrement dit une instruction obligatoire en cas de crime Demande de mesures alternatives aux poursuites rappel à la loi, médiation pénale, etc… Demande d’un procès citation devant le Tribunal de police pour les contraventions, devant le Tribunal correctionnel pour les délitsSi le procureur n’a rien décidé dans les 3 mois qui suivent la réception de votre plainte, vous pouvez, soit porter plainte avec constitution de partie civile, soit saisir directement le Tribunal citation directe.Différences entre plainte au procureur avec Qualiplainte et pré-plainte-en-ligneAvec QualiplainteAvec 100% en devez vous déplacer à la gendarmerie ou au commissariat pour signer votre pouvez signer votre plainte immédiatement après votre devez attendre un rappel téléphonique pour la fixation d’un rendez-vous, en fonction de la disponibilité du service de police ou de gendarmerie pour toutes les victimes d’infraction, des simples contraventions, jusqu’aux infractions pour les atteintes aux biens et les faits discriminatoires, lorsque l’auteur n’est pas fixe de 35€Le forfait comprend les frais d’affranchissement. Accompagnement par avocat possible pour 64€ de plus seulementLa démarche est du dossier Sur demande, recommandation d’un avocat pénaliste près de chez vous, pour prendre en charge la défense de vos intérêts après le dépôt de Qualiplainte, votre plainte est directement transmise au Tribunal. Porter plainte est un acte qui engage, toute dénonciation de faits partiellement ou totalement faux ou imaginaires constitue un à votre plainte, la Justice sera officiellement saisie. Les services de police et de gendarmerie pourront être requis pour procéder à une enquête. L’auteur des faits est susceptible de faire l’objet de poursuites vous souhaitez signaler un fait ou une situation sans pour autant porter plainte, faites plutôt une main n’est pas un service de police ou de gendarmerie, en cas d’urgence, appelez immédiatement le 17 ou le 112.
Le 13 octobre 1946, au terme de vifs et longs débats, les Français approuvent par référendum la constitution de la IVe République. Il aura fallu deux assemblées constituantes, deux projets constitutionnels et trois référendums pour parvenir à doter la France de nouvelles institutions au sortir de la Libération. Critiquée - avant même d'être instituée - par le général de Gaulle dans son fameux discours de Bayeux du 16 juin 1946, la IVe République repose sur des bases fragiles les bulletins blancs et les abstentions sont nombreux, si bien que le oui ne représente en réalité que 36% des électeurs inscrits. Promulguée le 27 octobre 1946, la constitution de la IVe République comporte un préambule suivi par 106 articles, dans la tradition des constitutions révolutionnaires de 1791, 1793, 1795 et 1848. Affirmant solennellement la restauration de la démocratie, après la parenthèse » de l'État français 1940-1944, le préambule reprend l'héritage de 1789 et introduit des principes nouveaux, surtout économiques et sociaux égalité, dans tous les domaines, de l'homme et de la femme, droit d'asile pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur action en faveur de la liberté, droit au travail, liberté syndicale, droit de grève, droit des travailleurs de participer à la gestion des entreprises, droit pour l'État de nationaliser toute entreprise détenant un monopole de fait, droit à l'instruction, aux loisirs. Ces affirmations permettent de légaliser toute une série de décisions prises depuis la Libération nationalisations, suffrage des femmes, comités d'entreprise, sécurité sociale, etc. Le préambule institue également une Union française entre la France et les peuples d'outre-mer, anciennement colonisés par elle. Les 106 articles du texte mettent en place un régime d'assemblée. Si elle prévoit une seconde chambre, le Conseil de la République, qui remplace le Sénat, la constitution attribue en effet l'essentiel du pouvoir législatif à l' Assemblée nationale » dont le nom est repris de la Révolution de 1789 et de celle de 1848, à la place de celui de Chambre des députés » sous la IIIe République. Élue pour 5 ans, elle seule vote les lois, le Conseil n'émettant qu'un avis. L'Assemblée nationale élit, avec le Conseil de la République, le président de la République et vote, à la majorité absolue, l'investiture du président du Conseil, désigné par le président de la République pour diriger le gouvernement. Enfin, elle contrôle en permanence l'action du gouvernement. Les pouvoirs du président de la République étant par ailleurs limités, l'Assemblée nationale exerce une prépondérance dans l'équilibre des pouvoirs. Révisée en 1954, mais sur des points mineurs, la constitution fut balayée en 1958, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Le 1er juin, l'Assemblée nationale investit Charles de Gaulle président du Conseil et l'autorisa le 3 à établir un projet de constitution directement soumis au référendum la IVe République était morte, la Ve était née. Il est d'usage d'attribuer à la constitution de 1946 l'instabilité ministérielle de la IVe République. En réalité, les causes lui sont extérieures. La première tient à l'adoption d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, qui a permis à un nombre accru de petits partis de siéger à l'Assemblée et empêché la formation de majorités stables. La seconde vient d'une pratique non prévue par la constitution et introduite par le président du Conseil Paul Ramadier ce dernier soumit à l'investiture de l'Assemblée la composition de son gouvernement, instaurant une double investiture qui limitait la marge de manœuvre de l'exécutif. Par ailleurs, si la IVe République se révéla impuissante à régler la crise algérienne, elle sut assurer la continuité de l'action de l'État grâce à la grande stabilité du personnel politique et le suivi des politiques publiques par les hauts fonctionnaires. Elle jeta les bases de la modernisation de la France, accorda en 1956 l'indépendance à la Tunisie et au Maroc et l'autonomie aux colonies d'Afrique noire, entama enfin la construction européenne par la création de la CECA en 1951 et la signature du traité de Rome en 1957. © Archives nationales France, 27 octobre 1946, AE/I/29/18, Constitution du 27 octobre 1946 Préambule de la Constitution de 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus Des institutions de la République Titre PREMIER - De la souveraineté Article premier. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Art. 2. - L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est " Liberté, Egalité, Fraternité. " Son principe est gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum. En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. Art. 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. TITRE II - Du Parlement Art. 5. - Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Art. 6. - La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi. Toutefois, les deux Chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel indirect. Le Conseil de la République est renouvelable par moitié. Néanmoins, l'Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République. Le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à 250 ni supérieur à 320. Art. 7. - La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de la République. Art. 8. - Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission. Art. 9. - L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier. La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de session les ajournements de séance supérieurs à dix jours. Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée nationale. Art. 10. - Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel. Chacune des deux Chambres peut se former en comité secret. Art. 11. - Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de la session, à la représentation proportionnelle des groupes. Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de l'Assemblée nationale. Art. 12. - Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du président du Conseil des ministres. Art. 13. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. Art. 14. - Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. Art. 15. - L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans les commissions, dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Art. 16. - L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget. Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières. Une loi organique réglera le mode de présentation du budget. Art. 17. - Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses. Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires. Art. 18. - L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes. L'Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie. Art. 19. - L'amnistie ne peut être accordée que par une loi. Art. 20. - Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l'Assemblée nationale. Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de la loi de budget, ce délai est abrégé, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le temps utilisé par l'Assemblée nationale pour son examen et son vote. Quand l'Assemblée nationale a décidé l'adoption d'une procédure d'urgence, le Conseil de la République donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci. Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale. Si l'avis du Conseil de la République est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale. Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, lorsque le vote sur l'ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions. Art. 21. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art. 22. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert. Art. 23. - Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires. Art. 24. - Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République. Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil économique, ni de l'Assemblée de l'Union française. TITRE III - Du Conseil économique Art. 25. - Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère. Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles. TITRE IV - Des traités diplomatiques Art. 26. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification. Art. 27. - Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Art. 28. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 27, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce. TITRE V - Du président de la République Art. 29. - Le président de la République est élu par le Parlement. Il est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois. Art. 30. - Le président de la République nomme en Conseil des ministres les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du Conseil supérieur et du Comité de la défense nationale, les recteurs des universités, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer. Art. 31. - Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Art. 32. - Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances. Art. 33. - Le président de la République préside, avec les même attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées. Art. 34. - Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Art. 35. - Le président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature. Art. 36. - Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale. Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale. Art. 37. - Le président de la République communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale. Art. 38. - Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre. Art. 39. - Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la République, le Parlement procède à l'élection du nouveau président. Art. 40. - Si, en application de l'article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute conformément à l'article 51, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président. Le Parlement procède à l'élection de ce nouveau président dans les dix jours de l'élection de la nouvelle Assemblée nationale. Dans ce cas, la désignation du président du Conseil des ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l'élection du nouveau président de la République. Art. 41. - En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République ; il sera remplacé dans ses fonctions par un vice-président. Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l'article précédent. Art. 42. - Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous. Art. 43. - La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique. Art. 44. - Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République. TITRE VI - Du Conseil des ministres Art. 45. - Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d'usage, désigne le président du Conseil. Celui-ci soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer. Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale. Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit à l'article 52 ci-dessous. Aucune crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour l'application de l'article 51. Art. 46. - Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du président de la République. Art. 47. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois. Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84. Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en oeuvre de la défense nationale. Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés. Art. 48. - Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels. Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République. Art. 49. - La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public. La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée. Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet. Art. 50. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet. Ce vote ne peut intervenir qu'un jour franc après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public. La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée. Art. 51. - Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée conformément à cette décision, par décret du président de la République. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature. Art. 52. - En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes. Le président de la République désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection. Art. 53. - Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret. Art. 54. - Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre. Art. 55. - En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres. TITRE VII - De la responsabilité pénale des ministres Art. 56. - Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 57. - Les ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction ou au jugement. Art. 58. - La Haute Cour de justice est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature. Art. 59. - L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi spéciale. TITRE VIII - De l'Union française Section I. - Principes. Art. 60. - L'Union française est formée, d'une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part des territoires et Etats associés. Art. 61. - La situation des Etats associés dans l'Union française résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France. Art. 62. - Les membres de l'Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense. Section II. - Organisation. Art. 63. - Les organes centraux de l'Union française sont la Présidence, le Haut Conseil et l'Assemblée. Art. 64. - Le président de la République française est président de l'Union française, dont il représente les intérêts permanents. Art. 65. - Le Haut Conseil de l'Union française est composé, sous la présidence du président de l'Union, d'une délégation du Gouvernement français et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Union. Il a pour fonction d'assister le Gouvernement dans la conduite générale de l'Union. Art. 66. - L'Assemblée de l'Union française est composée, par moitié, de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres représentant les départements et territoires d'outre-mer et les Etats associés. Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être représentées les diverses parties de la population. Art. 67. - Les membres de l'Assemblée de l'Union sont élus par les assemblées territoriales en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer ; ils sont élus, en ce qui concerne la France métropolitaine, à raison des deux tiers par les membres de l'Assemblée nationale représentant la métropole et d'un tiers par les membres du Conseil de la République représentant la métropole. Art. 68. - Les Etats associés peuvent désigner les délégués à l'Assemblée de l'Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque Etat. Art. 69. - Le président de l'Union française convoque l'Assemblée de l'Union française et en clôt les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres. L'Assemblée de l'Union française ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement. Art. 70. - Les règles des articles 8, 10, 21, 22 et 23 sont applicables à l'Assemblée de l'Union française dans les mêmes conditions qu'au Conseil de la République. Art. 71. - L'Assemblée de l'Union française connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement de la République française ou les gouvernements des Etats associés. L'Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l'Assemblée nationale. Elle peut faire des propositions au Gouvernement français et au Haut Conseil de l'Union française. Pour être recevables, les propositions de résolution visées à l'alinéa précédent doivent avoir trait à la législation relative aux territoires d'outre-mer. Art. 72. - Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques et l'organisation politique et administrative. En toutes autres matières, la loi française n'est applicable dans les territoires d'outre-mer que par disposition expresse ou si elle a été étendue par décret aux territoires d'outre-mer après avis de l'Assemblée de l'Union. En outre, par dérogation à l'article 13, des dispositions particulières à chaque territoire pourront être édictées par le président de la République en Conseil des ministres sur avis préalable de l'Assemblée de l'Union. Section III. - Des départements et territoires d'outre-mer. Art. 73. - Le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi. Art. 74. - Les territoires d'outre-mer sont dotés d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Ce statut et l'organisation intérieure de chaque territoire d'outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l'Assemblée de l'Union française et consultation des assemblées territoriales. Art. 75. - Les statuts respectifs des membres de la République et de l'Union française sont susceptibles d'évolution. Les modifications de statut et les passages d'une catégorie à l'autre, dans le cadre fixé par l'article 60, ne peuvent résulter que d'une loi votée par le Parlement, après consultation des assemblées territoriales et de l'Assemblée de l'Union. Art. 76. - Le représentant du Gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le dépositaire des pouvoirs de la République. Il est le chef de l'administration du territoire. Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement. Art. 77. - Dans chaque territoire est instituée une assemblée élue. Le régime électoral, la composition et la compétence de cette assemblée sont déterminés par la loi. Art. 78. - Dans les groupes de territoires, la gestion des intérêts communs est confiée à une assemblée composée de membres élus par les assemblées territoriales. Sa composition et ses pouvoirs sont fixés par la loi. Art. 79. - Les territoires d'outre-mer élisent des représentants à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République dans les conditions prévues par la loi. Art. 80. - Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens. Art. 81. - Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyen de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution. Art. 82. - Les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. TITRE IX - Du Conseil supérieur de la magistrature Art. 83. - Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres le président de la République, président ; le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ; six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ; six personnalités désignées comme suit Quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ; Deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant désignés dans les mêmes conditions. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 84. - Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet. Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siège sont inamovibles. TITRE X - Des collectivités territoriales Art. 85. - La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales. Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires d'outre-mer. Art. 86. - Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et départements, territoires d'outre-mer sont fixés par la loi. Art. 87. - Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président. Art. 88. - La coordination de l'activité des fonctionnaires de l'Etat, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par des délégués du Gouvernement désignés en Conseil des ministres. Art. 89. - Des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales ; elles pourront prévoir, pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spéciales pour certains départements ; elles détermineront les conditions d'application des articles 85 à 88 ci-dessus. Des lois détermineront également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l'administration des administrés. TITRE XI - De la révision de la Constitution Art. 90. - La révision a lieu dans les formes suivantes. La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. La résolution précise l'objet de la révision. Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la majorité absolue la même résolution. Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les formes prévues pour la loi ordinaire. Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées. Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours de son adoption. Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure du référendum. Art. 91. - Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la République. Il comprend le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session annuelle, à la représentation proportionnelle des groupes et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République. Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution. Art. 92. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du président de la République et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant. Le Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de sa saisine. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence. Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution. Art. 93. - La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution, est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération. Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la Constitution n'ait été révisée dans les formes prévues à l'article 90. Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l'article 36, celui-ci étant prolongé de la durée des délais prévus à l'article 92 ci-dessus. Art. 94. - Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie. Art. 95. - La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. TITRE XII - Dispositions transitoires Art. 96. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé d'assurer la permanence de la représentation nationale jusqu'à la réunion des députés à la nouvelle Assemblée nationale. Art. 97. - Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les députés en fonction à l'Assemblée nationale constituante pourront, jusqu'à la date prévue à l'article précédent, être réunis par le bureau de l'Assemblée, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement. Art. 98. - L'Assemblée nationale se réunira de plein droit le troisième jeudi qui suivra les élections générales. Le Conseil de la République se réunira le troisième mardi suivant son élection. La présente Constitution entrera en vigueur à partir de cette date. Jusqu'à la réunion du Conseil de la République, l'organisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du 2 novembre 1945, l'Assemblée nationale ayant les attributions conférées par cette loi à l'Assemblée nationale constituante. Art. 99. - Le Gouvernement provisoire constitué en vertu de l'article 98 remettra sa démission au président de la République dès son élection par le Parlement dans les conditions fixées par l'article 29 ci-dessus. Art. 100. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé de préparer la réunion des assemblées instituées par la présente Constitution et, notamment, de leur assurer, dès avant la réunion de leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs nécessaires à leur fonctionnement. Art. 101. - Pendant un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, le Conseil de la République pourra valablement délibérer dès que les deux tiers de ses membres auront été proclamés élus. Art. 102. - Le premier Conseil de la République sera renouvelé intégralement dans l'année qui suivra le renouvellement des conseils municipaux, qui devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la Constitution. Art. 103. - Jusqu'à l'organisation du Conseil économique et pendant un délai maximum de trois mois à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis à l'application de l'article 25 de la présente Constitution. Art. 104. - Jusqu'à la réunion de l'Assemblée de l'Union française, et pendant un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis à l'application des articles 71 et 72 de la présente Constitution. Art. 105. - Jusqu'à la promulgation des lois prévues à l'article 89 de la présente Constitution et sous réserve des dispositions fixant le statut des divers départements et territoires d'outre-mer, les départements et communes de la République française seront administrés conformément aux textes en vigueur, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour l'application desquels la police d'Etat sera mise à la disposition du maire. Toutefois, les actes accomplis par le préfet, en sa qualité de représentant du département, seront exécutés par lui sous le contrôle permanent du président de l'assemblée départementale. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au département de la Seine. Art. 106. - La présente Constitution sera promulguée par le président du Gouvernement provisoire de la République dans les deux jours qui suivront la date de la proclamation des résultats du référendum et dans la forme suivante " L'Assemblée nationale constituante a adopté, " Le peuple français a approuvé, " Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit " Texte de la Constitution " La présente Constitution, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple français, sera exécutée comme loi de l'Etat ". Fait à Paris, le 27 octobre 1946. Loi constitutionnelle du 7 décembre 1954 tendant à la révision des articles 7 addition, 9 1er et 2e alinéas, 11 1er alinéa, 12, 14 2e et 3e alinéas, 20, 22 1re phrase, 45 2e, 3e et 4e alinéas, 49 2e et 3e alinéas, 50 2e alinéa et 52 1er et 2e alinéas de la Constitution L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit Article premier. - L'article 7 de la Constitution est ainsi complété - " L'état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi. " Art. 2. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 9 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes - " L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire le premier mardi d'octobre. - Lorsque cette session a duré sept mois au moins, le président du conseil peut en prononcer la clôture par décret pris en conseil des ministres. Dans cette durée de sept mois, ne sont pas comprises les interruptions de session. Sont considérés comme interruptions de session les ajournements de séance supérieurs à huit jours francs. " Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 11 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit " Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année au début de la session ordinaire et dans les conditions prévues par son règlement. " Art. 4. - L'article 12 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes - " Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ; le président de l'Assemblée nationale doit le faire à la demande du président du conseil des ministres ou à celle de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. - Le président du conseil prononce la clôture de la session extraordinaire dans les formes prévues à l'article 9. - Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande de la majorité de l'Assemblée nationale ou de son bureau, le décret de clôture ne peut être pris avant que le Parlement n'ait épuisé l'ordre du jour limité pour lequel il a été convoqué. " Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes - " Les projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou sur le bureau du Conseil de la République. Toutefois, les projets de loi tendant à autoriser la ratification des traités prévus à l'article 27, les projets de loi budgétaire ou de finances et les projets comportant diminution de recettes ou création de dépenses doivent être déposées au bureau de l'Assemblée nationale. - Les propositions de loi formulées par les membres du Parlement sont déposées sur le bureau de la Chambre dont ils font partie, et transmises après adoption à l'autre Chambre. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. " Art. 6. - L'article 20 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de parvenir à l'adoption d'un texte identique. - A moins que le projet ou la proposition n'ait été examiné par lui en première lecture, le Conseil de la République se prononce au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. - En ce qui concerne les textes budgétaires et la loi de finances, le délai imparti au Conseil de la République ne doit pas excéder le temps précédemment utilisé par l'Assemblée nationale pour leur examen et leur vote. En cas de procédure d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale, le délai est le double de celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci. - Si le Conseil de la République ne s'est pas prononcé dans les délais prévus au précédents alinéas, la loi est en état d'être promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale. - Si l'accord n'est pas intervenu, l'examen se poursuit devant chacune des deux Chambres. Après deux lectures par le Conseil de la République, chaque Chambre dispose, à cet effet, du délai utilisé par l'autre Chambre lors de la lecture précédente, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours ou à un jour pour les textes visés au troisième alinéa. - A défaut d'accord dans un délai de cent jours à compter de la transmission du texte au Conseil de la République pour deuxième lecture, ramené à un mois pour les textes budgétaires et la loi de finances et à quinze jours au cas de procédure applicable aux affaires urgentes, l'Assemblée nationale peut statuer définitivement en reprenant le dernier texte voté par elle ou en le modifiant par l'adoption d'un ou plusieurs amendements proposés à ce texte par le Conseil de la République. - Si l'Assemblée nationale dépasse ou prolonge les délais d'examen dont elle dispose, le délai prévu pour l'accord des deux Chambres est augmenté d'autant. - Les délais au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale. " Art. 7. - La première phrase de l'article 22 de la Constitution est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes - " Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. Tout parlementaire arrêté hors session peut voter par délégation tant que la Chambre dont il fait partie ne s'est pas prononcée sur la levée de son immunité parlementaire. Si elle ne s'est pas prononcée dans les trente jours qui suivront l'ouverture de la session, le parlementaire arrêté sera libéré de plein droit. Sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie. " Art. 8. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes " Celui-ci choisit les membres de son Cabinet et en fait connaître la liste à l'Assemblée nationale devant laquelle il se présente afin d'obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu'il compte poursuivre, sauf en cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale. - Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple. - Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance de la présidence du Conseil, sauf ce qui est dit à l'article 52. " Art. 9. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 49 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes " Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que vingt-quatre heures après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public. - La confiance est refusée au Cabinet à la majorité absolue des députés à l'Assemblée. " Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 50 de la Constitution est abrogé et remplacé par la disposition suivante " Le vote sur la motion de censure a lieu dans les mêmes conditions et les mêmes formes que le scrutin sur la question de confiance. " Art. 11. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 52 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes - " En cas de dissolution, le Cabinet reste en fonction. - Toutefois, si la dissolution a été précédée de l'adoption d'une motion de censure, le président de la République nomme le président de l'Assemblée nationale président du conseil et ministre de l'intérieur. " Art. 12. - Les nouvelles dispositions de l'article 9 de la Constitution n'entreront en vigueur qu'à partir du premier mardi d'octobre suivant la promulgation de la loi constitutionnelle de révision. Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution Article unique Par dérogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce, dans les formes suivantes Le gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant en oeuvre les principes ci-après 1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ; 2° Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions ; 3° Le gouvernement doit être responsable devant le Parlement ; 4° L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il se réfère ; 5° La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République et des peuples qui lui sont associés. Pour établir le projet, le gouvernement recueille l'avis d'un comité consultatif ou siègent notamment des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Le nombre des membres du comité consultatif désignés par chacune des commissions est au moins égal au tiers du nombre des membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comité consultatif désignés par les commissions est égal aux deux tiers des membres du comité. Le projet de loi arrêté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, est soumis au référendum. La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée par le président de la République dans les huit jours de son adoption. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 3 juin 1958.
au tribunal il est général ou de la république